Q-2, r. 29 - Règlement sur les halocarbures

Texte complet
27. Il est interdit d’installer ou de permettre l’installation sur un appareil visé au paragraphe 9 de l’article 18 d’un système d’extraction d’air dont les rejets dans l’atmosphère excèdent 0,1 kg d’halocarbure par kilogramme d’air expulsé.
Il est également interdit, de faire fonctionner ou permettre le fonctionnement d’un système d’extraction d’air dont les rejets excèdent ceux fixés au premier alinéa.
D. 1091-2004, a. 27; D. 676-2013, a. 2; D. 201-2020, a. 22.
27. Il est interdit d’installer ou de permettre l’installation sur un refroidisseur d’un système d’extraction d’air dont les rejets dans l’atmosphère excèdent 0,1 kg d’halocarbure par kilogramme d’air expulsé.
Il est également interdit, de faire fonctionner ou permettre le fonctionnement d’un système d’extraction d’air dont les rejets excèdent ceux fixés au premier alinéa.
D. 1091-2004, a. 27; D. 676-2013, a. 2.
27. Il est interdit d’installer ou de permettre l’installation sur un refroidisseur d’un système d’extraction d’air dont les rejets dans l’atmosphère excèdent 0,1 kg d’halocarbure par kilogramme d’air expulsé.
Il est également interdit, à compter du 23 décembre 2005, de faire fonctionner ou permettre le fonctionnement d’un système d’extraction d’air dont les rejets excèdent ceux fixés au premier alinéa.
D. 1091-2004, a. 27.